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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31 , le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”
Cartographie jurisprudentielle
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