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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6 , le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”
Cartographie jurisprudentielle
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