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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application du quatrième alinéa de l' article L. 781-9 , le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.