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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2019
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes : 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 : a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ; b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ; c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré pour l'année 2016 de 0,0742 point, pour l'année 2017 de 0,0866 point et pour l'année 2018 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ; 2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ; 3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 : a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ; b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.