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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé : “ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.
Cartographie jurisprudentielle
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