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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l' article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.
Cartographie jurisprudentielle
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