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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l 'article R. * 911-3 , après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. Elle peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
Cartographie jurisprudentielle
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