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Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille s'assurent et doivent être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que les personnes physiques qui fournissent pour leur compte des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter les obligations prévues par la présente section.

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Article L533-12-6 — Code monétaire et financier — Lexorizon