Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Dans la présente section : 1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ; 2° L'expression : " Etat d'origine " désigne l'Etat dans lequel l'entreprise de pays tiers a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat dans lequel s'exerce sa direction effective.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L532-47 — Code monétaire et financier — Lexorizon