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Version en vigueur depuis le 30 juin 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juin 2016

L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.

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Jurisprudences associées0

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Article R254-7 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon