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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.