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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l' article L. 314-24 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit relevant des chapitres II et III du présent titre, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées. Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l' article R. 519-15 du code monétaire et financier . Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l' article L. 314-25 sont les personnes physiques qui travaillent pour les personnes définies au 1° de l' article R. 519-2 du code monétaire et financier . Toutefois les obligations de compétence professionnelle mentionnées aux articles L. 314-24 et L. 314-25 ne s'appliquent pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.