Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis aux deux premiers alinéas de l'article D. 314-22 remplissent les conditions de compétence professionnelle résultant : 1° Soit d'un diplôme mentionné dans l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque et rendu obligatoire par l' arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la banque (n° 2120), à l'exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ; ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance ; ou d'un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l' article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1 , L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation . Si ce diplôme est acquis à l'étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché à France Education international mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation , sur la base d'une attestation de comparabilité ; 2° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit, suivie : a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé ou son employeur dans les conditions prévues à l'article D. 314-26. La durée et le programme de formation pour le personnel distribuant des crédits relevant du chapitre III du présent titre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le programme de formation pour le personnel distribuant des crédits relevant du chapitre II du présent titre est défini à l'article D. 314-27. La durée de formation est d'une durée suffisante. 3° Soit d'une expérience professionnelle : a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit relevant, selon leur nature, de l'obligation de compétence professionnelle et exercées au cours des trois dernières années, ou ; b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit relevant, selon leur nature, de l'obligation de compétence professionnelle exercées au cours des dix dernières années. Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation d'opérations de crédit suivie dans les conditions du 2° ci-dessus et dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8 , R. 519-9 du code monétaire et financier , et, pour les crédits relevant du chapitre II du présent titre, au I du R. 519-10 du même code sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article.