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Version en vigueur du 14 avril 2019 au 17 juillet 2021
Le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'alinéa premier de l'article L. 423-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.