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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 4 juillet 2022
Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 octobre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. Ces autorités administratives peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
Nouvelle version :
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-3 est le Ajout : directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
Suppression : Ces
Ajout : Le
Suppression : autorités
Ajout : directeur
Suppression : administratives
Ajout : général
Ajout : de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes
peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A
Ajout : ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent
afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
Ajout : Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.