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Article R623-1

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 2 août 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 2 août 2025

L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile , sous réserve des dispositions qui suivent.