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Article R623-4

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 septembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 septembre 2024

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. L'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile .