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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 2 août 2025
Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, mais qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 623-8 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-17 , ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.