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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 29 septembre 2022
Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire , est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9 . Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2 , le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.