Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808664Cette aide générée porte sur Article R723-4 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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