Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4 , la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808720Cette aide générée porte sur Article R733-4 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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