Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4 , ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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