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En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application des dispositions de l'article L. 743-1 , l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante. Suppression : L'attestationAjout : Lorsque Ajout : la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-1 , l'attestation est établie Suppression : etAjout : par Suppression : adresséeAjout : la Suppression : auAjout : commission, Suppression : débiteurAjout : qui Suppression : parAjout : l'adresse Suppression : leAjout : au Suppression : greffeAjout : débiteur lors de l'envoi de Suppression : l'ordonnanceAjout : la Ajout : lettre mentionnée à l'article R. Suppression : 741-5Ajout : 733-8 Ajout : . Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 741-6 , L. 742-20 ou Ajout : L. 742-21 , l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement mentionné Suppression : auxAjout : à Suppression : articlesAjout : l'article R. 741-12Ajout : , R. Suppression : 742-53Ajout : 741-16 Suppression : etAjout : ou R. Suppression : 742-55Ajout : 742-17 .