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Le Conseil national de l'alimentation comprend : 1° soixante-deux membres répartis en huit collèges : a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ; b) Le collège constitué de neuf représentants des producteurs agricoles ; c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont au moins un représentant de l'artisanat ; d) Le collège constitué de quatre représentants de la distribution, dont au moins un représentant du commerce de gros ; e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ; f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ; g) Le collège constitué de sept représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l' article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles , une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et trois associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, une association de protection animale et une association participant à la prévention et la lutte contre l'obésité ; h) Le collège constitué de treize personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ; 2° Neuf membres de droit : a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ; b) Le directeur de