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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 6 avril 2017
Version en vigueur du 6 avril 2017 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction. II. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont : 1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ; 2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ; 3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
Nouvelle version :
I. Suppression : -
Ajout : –
Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction. II.
Suppression : -
Ajout : –
Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont : 1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ; 2° Les frais de la gestion administrative,
Ajout : technique,
comptable et financière du fonds engagés
Ajout : respectivement
par
Ajout : l'Agence de services et de paiement et par
le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3
Ajout :
,
Suppression : dans
Ajout : conformément
Suppression : les
Ajout : au
Suppression : conditions
Ajout : mandat
Suppression : prévues
Ajout : donné
par
Suppression : la convention
Ajout : l'Agence
Suppression : mentionnée
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : services
Suppression : l'article
Ajout : et
Suppression : R.
Ajout : de
Suppression : 1621-6
Ajout : paiement
; 3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
Ajout : III. – L'Agence de services et de paiement est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'Agence de services et de paiement conformément à l'article L. 1621-3 du présent code.