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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2023
Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté : 1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ; 2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ; 3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ; 4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.