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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 14 mai 2021
Version en vigueur depuis le 14 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : I.-Au-delàSuppression : artistes-interprètesAjout : desAjout : cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou
ne
Suppression : peuvent
Ajout : le
Suppression : interdire
Ajout : met
Ajout : pas à
la
Suppression : reproduction
Ajout : disposition
Ajout : du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative. II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante
et
Ajout : ne le met pas à
la
Suppression : communication
Ajout : disposition
Suppression : publique
Ajout : du
Ajout : public
de
Suppression : leur
Ajout : manière
Suppression : prestation
Ajout : que
Suppression : si
Ajout : chacun
Suppression : elle
Ajout : puisse
Suppression : est
Ajout : y
Suppression : accessoire
Ajout : avoir
Ajout : accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer