Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique : 1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ; 2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne, ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10 .
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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