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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 11 mai 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après l'entrée en vigueur, à l'égard de l'Etat d'origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970. La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'Etat d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande. La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nouvelle version :
La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après
Suppression : l'entrée
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Ajout : 1972,
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Ajout : ratification
Suppression : France,
Ajout : par
Ajout : l'Etat d'origine
de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le
Suppression : 17
Ajout : 14
novembre 1970. La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'Etat d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande. La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.