Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en application du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, même sous forme d'échange.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032858158Cette aide générée porte sur Article L621-40 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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