Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2016
Texte intégral
Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal : a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production, b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.