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Article R421-2-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.

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Article R421-2-2 — Code de l'éducation — Lexorizon