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Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Cartographie jurisprudentielle
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