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Nouvelle version
Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-16 dont la production est inférieure de plus de 90 % à la production de référence de ce produit.
Ajout : pour lequel l'interchangeabilité combustibles/ électricité est établie aux termes de
la
Suppression : production
Ajout : section
Ajout : 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit,
est
Suppression : inférieure
Ajout : calculé
Ajout : comme le rapport entre, au numérateur, la multiplication
de
Suppression : plus
Ajout : la
Ajout : valeur du référentiel du produit mentionnée à la section 2
de
Suppression : 90
Ajout : l'annexe
Suppression : %
Ajout : I
Ajout : du règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission
à
Ajout : titre gratuit pour
la
Suppression : production
Ajout : période
Ajout : 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2,
de
Suppression : référence
Ajout : la
Ajout : directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, exprimée en tonne
de
Suppression : ce
Ajout : dioxyde
Ajout : de carbone par tonne de
produit
Ajout : par le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence au sens des articles R
.
Ajout : 229-7 et R. 229-9 du code de l'environnement et, au dénominateur, 0,376 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure. Le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé par le rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne mentionné à l'alinéa précédent, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.