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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande, effectue le calcul de l'aide à partir des données transmises, notifie son montant et procède à son versement à l'entreprise. Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 30 juin de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le montant total demandé, puis procéder aux versements de l'aide aux entreprises.
Nouvelle version :
Suppression : L'AgenceAjout : UneAjout : entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à jour de Suppression : services
Ajout : cet
Ajout : audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D. 122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8
et
Ajout : restitue, le cas échéant, le montant
de
Suppression : paiement
Ajout : l'avance
Suppression : assure
Ajout : prévue
Suppression : l'instruction
Ajout : au
Ajout : IX bis
de
Ajout : l'article L. 122-8 qui lui a été versée. Dans le cas où une entreprise qui devait présenter une mise à jour de l'audit ou de
la
Suppression : demande
Ajout : revue avant le 31 mars 2023 ne l'a pas fait
,
Suppression : effectue
Ajout : elle
Ajout : restitue également
le
Suppression : calcul
Ajout : montant
de l'aide
Suppression : à
Ajout : versée
Suppression : partir
Ajout : au
Ajout : titre
des
Suppression : données
Ajout : coûts
Suppression : transmises
Ajout : supportés en 2021. Une entreprise dont le plan de performance énergétique n'a pas été approuvé par le préfet ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue
,
Suppression : notifie
Ajout : le
Suppression : son
Ajout : cas
Suppression : montant
Ajout : échéant,
Ajout : les montants d'aide
et
Suppression : procède
Ajout : d'avance
Ajout : qui lui ont été versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23
à
Suppression : son
Ajout : laquelle
Suppression : versement
Ajout : se
Ajout : rapporte le plan. Par dérogation
à
Suppression : l'entreprise
Ajout : l'alinéa précédent, les remboursements qui y sont mentionnés peuvent ne pas être demandés et l'aide peut être versée sur décision du préfet si celui-ci, bien que ne disposant pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit sa présentation, estime que la transmission de ces éléments peut intervenir dans un délai raisonnable et a formulé des demandes de compléments ou de modifications en ce sens
.
Suppression : Elle
Ajout : Si,
Suppression : dispose
Ajout : à
Suppression : d'un
Ajout : l'issue
Ajout : du
délai
Suppression : dont
Ajout : qu'il
Ajout : a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver
le
Suppression : terme
Ajout : plan
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : fixé
Ajout : performance
Ajout : énergétique, les montants d'aide et d'avance versés
au
Suppression : 30
Ajout : titre
Suppression : juin
Ajout : des
Ajout : coûts supportés pendant la période
de
Suppression : l'année
Ajout : référence
Ajout : définie au I
de
Suppression : présentation
Ajout : l'article
Ajout : D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan font l'objet d'un remboursement total. Le préfet en informe l'Agence
de
Ajout : services et de paiement. Lorsque l'entreprise n'a pas respecté les seuils et les échéances prévus au I de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet justifiant cette défaillance, celui-ci
la
Suppression : demande
Ajout : met
Suppression : pour
Ajout : en
Suppression : instruire
Ajout : demeure
Suppression : l'ensemble
Ajout : de
Ajout : régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code
des
Suppression : dossiers
Ajout : relations
Suppression : reçus
Ajout : entre le public et l'administration
,
Suppression : évaluer
Ajout : et
Ajout : peut décider
le
Ajout : remboursement des aides versées, dans la limite du
montant total
Suppression : demandé
Ajout : de celles versées au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement. Lorsque l'entreprise n'a pas établi qu'elle a respecté la condition prévue à l'article D. 122-26
,
Suppression : puis
Ajout : l'Agence
Suppression : procéder
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : services
Suppression : versements
Ajout : et
de
Ajout : paiement, après avoir recueilli ses observations, peut suspendre le versement de
l'aide
Ajout : .
Suppression : aux
Ajout : L'envoi
Suppression : entreprises
Ajout : d'une mise en demeure ou l'engagement d'une procédure de remboursement ne fait pas obstacle au versement de l'aide au titre de l'année en cours et des années suivantes
.
Ajout : Le montant à rembourser peut néanmoins faire l'objet d'une retenue sur l'aide et, le cas échéant, sur l'avance versées. Si ce montant n'est pas suffisant, le reliquat restant dû fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année où cette insuffisance est constatée.