Version en vigueur depuis le 15 août 2016
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45 , un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033037800Cette aide générée porte sur Article R545-50-2 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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