Version en vigueur depuis le 20 août 2016
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation au regard des critères fixés en application de l'article D. 322-2 et que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas, sur le réseau dont il assure la maîtrise d'ouvrage, commencé les travaux prévus par les programmes mentionnés à l'article D. 322-5 ou à l'article D. 322-9 dans les délais approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, celle-ci, si elle entend mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 322-12 , met en demeure le gestionnaire de réseau d'entreprendre les travaux définis par les programmes précités. Le gestionnaire du réseau public de distribution dispose d'un délai d'un mois pour s'exécuter ou présenter ses observations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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