Code des postes et des communications électroniques
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I. – Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences posées par la présente section. II. – Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, ils vérifient que ces produits portent le marquage “ CE ”, qu'ils sont accompagnés des documents requis ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés en français, et que le fabricant et l'importateur se sont, respectivement, conformés aux exigences énoncées au II, Suppression : au IV et aux VI à X de l'article R. 20-12 ainsi qu'au III de l'article R. Suppression : 20-12-1Ajout : 20-13. Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article R. 20-1 , il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Agence nationale des fréquences. Ajout : Lorsqu'ils mettent un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, ils veillent à ce que : a) Cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément au cinquième alinéa du VIII de l'article R. 20-12, ou soit fourni avec une telle étiquette ; b) Cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.