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I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé : 1° D'une personnalité choisie en raison de ses compétences, désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé ; 2° De représentants des associations d'élus locaux ; 3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de Suppression : l'AutoritéAjout : l' Ajout : Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postesAjout : et de la distribution de la presse, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ; 5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l' article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l' article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles . Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement. La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux. Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions. II. – La fonction de président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est assurée par la personnalité qualifiée mentionnée au 1° du I du présent article. III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation.