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Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2023
L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant : 1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ; 2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ; 3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.