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Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2023
Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.