Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Les activités de transport des matières nucléaires définies à l' article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l' article R. 1333-8 , ainsi qu'à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.