Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l' article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie . Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.
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Cartographie jurisprudentielle
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