Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2 , passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033162423Cette aide générée porte sur Article L5114-11 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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