Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033163342Cette aide générée porte sur Article L5163-5 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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