Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033163363Cette aide générée porte sur Article L5163-12 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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