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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 sont personnellement informées par tout moyen, lors de leur inscription ou de la signature de leur contrat, par l'établissement ou l'organisme auquel elles sont rattachées, de la possibilité d'effectuer l'examen de santé gratuit prévu par cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.