Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé : " Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000033163589Cette aide générée porte sur Article L5165-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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