Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 : 1° Les sources et, par dérogation à l' article 552 du code civil , les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ; 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000033165156Cette aide générée porte sur Article L5361-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.