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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-4 , il est ajouté l'alinéa suivant : “ Les gens de mer reçoivent et émargent une copie des registres les concernant, émargés par le capitaine ou son représentant. ”
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.